§ 1 L’aide juridictionnelle : un droit
66. D’une manière générale et systématique, le Code de procédure pénale prévoit la faculté pour toute personne impliquée à quelque titre que ce soit dans une procédure pénale de solliciter la désignation d’office d’un avocat.
Pour l’avocat désigné par le bâtonnier ou le président d’une juridiction, il s’agit d’une obligation qu’il ne peut refuser d’accomplir, sauf en faisant valoir des motifs d’excuse admis comme légitimes (L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 9 –D. n° 2005-790, 12 juill. 2005, art. 6, al. 2 –Cass. 1re civ., 12 juin 2024, n° 22-11.010, Bull. civ.–Cass. crim., 28 févr. 2024, n° 22-20.147, Bull. crim.–Cass. crim., 24 juin 2015, n° 14-84.221, Bull. crim., n° 167 –Cass. crim., 9 févr. 1988, n° 86-17.786, Bull. crim., n° 31). Il ne dispose d’aucun recours contre sa désignation (Cass. 1re civ., 27 févr. 2013, n° 12-12.878, NP), et un refus injustifié serait constitutif d’une faute disciplinaire (Cass. 1re civ., 28 nov. 1995, n° 93-16.564 et 93-18.766, Bull. civ. I, n° 433 –Cass. 1re civ., 15 nov. 1989, n° 88-11.413, Bull. civ. I, n° 347 – v. CEDH, 30 oct. 2018,