§ 1 Ordonnances de contrôle judiciaire : procédure et motivation
449. Placement sous contrôle judiciaire. Seule une personne mise en examen peut faire l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire, mais pas un témoin assisté (CPP, art. 113-5), non plus que le représentant d’une personne morale mise en examen (ce dernier peut toutefois faire l’objet d’un mandat d’amener, en cas de non-comparution –CPP, art. 706-44).
Les mesures de contrôle judiciaire peuvent être ordonnées, à tout moment de la procédure d’information, par le juge d’instruction et par le juge des libertés et de la détention lorsqu’il est saisi (CPP, art. 137, 137-2, 138 et 139), notamment lors d’une remise en liberté (CPP, art. 148, al. 4, art. 803-7). Les réquisitions préalables du procureur de la République sont nécessaires (Cass. crim., 22 janv. 2002, n° 01-87.619, Bull. crim., n° 7). La chambre de l’instruction peut de même ordonner une telle mesure lorsqu’elle est saisie (CPP, art. 141-1, art. 803-7), ainsi que la chambre criminelle à la suite d’une cassation (CPP, art. 803-7–Cass. crim., 4 nov. 2020, n° 20-84.664, NP CPP –Cass. crim., 10 nov. 2020, n° 20-84.668, NP –Cass. crim., 7 sept. 2021, n° 21-83.573, NP – v. infra, n° 481) ; dans ce dernier cas, le juge