§ 1 Lois d’abrogation, lois plus favorables
174. La non-rétroactivité des lois est un principe de nature constitutionnelle : « si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c’est à la condition que cette modification ou cette validation respecte tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions et que l’atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette validation soit justifiée par un motif impérieux d’intérêt général » (Cons. const., 19 avr. 2019, n° 2019-776 QPC–Cons. const., 10 déc. 2021, n° 2021-955 QPC).
Cependant, les lois d’abrogation s’appliquent aux faits commis antérieurement à leur entrée en vigueur et aux poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée, c’est-à-dire dont les délais de recours en cassation sont expirés ou dont le pourvoi en cassation a été jugé (Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 13-81.936, NP –Cass. crim., 22 mars 2011, n° 10-80.203, Bull. crim., n° 58). Les poursuites peuvent être exercées sous une autre qualification, « dès lors que les deux qualifications auraient pu être cumulées au stade de la condamnation si la première n’avait pas été abrogée �