§ 1 Les ordonnances du juge d’instruction susceptibles d’un appel de droit
433. Les ordonnances susceptibles d’un appel de droit par la personne mise en examen sont listées par l’article 186 du Code de procédure pénale. Le président ne peut filtrer ces appels, sauf hors délai (CPP, art. 186, al. dern. –Cass. crim., 22 juin 2021, n° 21-80.166, NP –Cass. crim., 19 déc. 2023, n° 23-84.219, NP) :
1° Ordonnances se prononçant sur les demandes de conversion de statut de mis en examen en témoin assisté (CPP, art. 80-1-1– v. supra, n° 336).
2° Ordonnances se prononçant sur la recevabilité des constitutions de partie civile (CPP, art. 87– v. infra, n° 436), et sur la désignation d’un administrateur ad hoc représentant le mineur victime (Cass. crim., 16 mars 2005, n° 04-83.300, Bull. crim., n° 93) ; l’appel peut être interjeté par toute partie, même si elle n’est pas elle-même à l’origine de la contestation (Cass. crim., 1er déc. 2020, n° 20-80.744, NP) ; il est suspensif (Cass. crim., 10 janv. 2023, n° 22-82.879, NP) ; les contestations de constitutions de parties civiles doivent cependant avoir été présentées avant notification de l’avis de fin d’information (CPP, art. 87–Cass. crim., 25 avr. 2017,