140. Le procureur de la République a le pouvoir de commettre un technicien ou un expert judiciaire, pour lui confier une mission d’expertise, dans les mêmes termes que peut le faire le juge d’instruction (CPP, art. 77-1–Cass. crim., 31 mai 2016, n° 14-87.678, NP –Cass. crim., 14 sept. 2005, n° 05-84.021, Bull. crim., n° 226). Il n’appartient qu’à lui « ou, sur son autorisation, à l’officier ou agent de police judiciaire, de requérir nommément » un expert ainsi que le cas échéant un second sachant (Cass. crim., 31 janv. 2023, n° 22-82.201, NP –Cass. crim., 5 avr. 2022, n° 21-84.630, NP). En revanche, un OPJ ne peut désigner un expert (Cass. crim., 7 nov. 2023, n° 22-86.509, Bull. crim.).
La Cour de cassation précise que « ces missions techniques ou examens scientifiques ne sont pas soumis aux prescriptions de [l’article 156] relatives notamment aux conditions dans lesquelles une contre-expertise peut être ordonnée » (Cass. crim., 5 mars 2019, n° 17-87.402, NP). La personne visée par l’enquête préliminaire n’ayant en effet à ce stade de la procédure aucun statut spécifique, et par conséquent ne disposant d’aucun droit de défense, elle ne pourra faire valoir ses observations, ses critiques, ou solliciter une contre-expertise que devant le tribunal