§ 1 Principe du secret des enquêtes
77. Le Code de procédure pénale prévoit que les personnes sont informées de l’engagement de poursuites judiciaires à leur encontre selon divers modes : par la signification par huissier d’une citation à comparaître devant le tribunal (CPP, art. 551) ; par la réception d’une convocation du juge d’instruction (CPP, art. 80-2) ; par la remise d’une convocation par un officier de police judiciaire (CPP, art. 390-1) ; ou bien par leur interpellation et leur placement en garde à vue (CPP, art. 63-1) ; puis lors de leur défèrement, soit devant le procureur de la République (CPP, art. 389 et 394), soit devant le juge d’instruction (CPP, art. 116). Préalablement, les enquêtes restent secrètes à leur égard (CPP, art. 11).
Demandes de renseignements. Cependant, des procédures particulières permettent de demander des renseignements sur des poursuites judiciaires.
1° Toute personne ayant fait l’objet d’une mesure de garde à vue ou d’une audition libre, dans le cadre d’une enquête préliminaire ou de flagrance, peut connaître la décision prise par le procureur de la République, quant à la suite donnée à la procédure. À l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de la mesure, la personne peut à cette fin lui demander « de consulter le dossier de la procédure afin de formuler