§ 1 La responsabilité pénale des avocats
583. La responsabilité pénale des avocats peut être engagée à raison de tout acte de leur fonction, sans garantie procédurale particulière, à la différence des magistrats et des enquêteurs (v. supra, n° 572 et s.). Par exception, elle ne peut être engagée à raison des écrits qu’ils produisent et des discours qu’ils tiennent devant les tribunaux, pour diffamation, injure ou outrage : les avocats bénéficient d’une immunité judiciaire qui les en protège (L. 29 juill. 1881, art. 41 – sur l’immunité judiciaire, v. supra, n° 232 et s.).
Une option de délocalisation de la procédure pénale visant un avocat est ouverte par l’article 43 du Code de procédure pénale : « le procureur général peut, d’office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l’intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche du ressort de la cour d’appel » (CPP, art. 43, al. 2). Cette disposition permet d’éviter que l’avocat soit jugé par le tribunal correctionnel de la ville de son barreau ; mais elle ne joue pas en cause d’appel (sur les procédures de délocalisation, v. supra, n° 226 et s.). Elle n’est applicable qu’après saisine de la juridiction, mais pas avant : la partie