273. L’intervention de l’avocat au cours d’une enquête de police est récente. De tradition inquisitoriale, le Code de procédure pénale l’excluait naguère. Mais désormais, toute personne auditionnée par les services de police ou de gendarmerie peut être assistée d’un avocat, dès lors qu’elle est suspectée. Il en est de même des plaignants et des victimes (section 1).
L’avocat peut aussi intervenir en garde à vue, s’entretenir avec son client de manière confidentielle, puis assister aux auditions, au cours desquelles ce dernier peut garder le silence – comme à tout stade de l’instance. Mais, sans accès au dossier ni temps de préparation suffisant, l’assistance de l’avocat, qui est très utile, est néanmoins limitée (section 2).
Ces mesures de garde à vue sont conduites par les officiers de police judiciaire, sous un contrôle juridictionnel que des réformes successives ont accru, à la demande du Conseil constitutionnel et de la CEDH. La Cour de cassation veille au respect de ces règles, bien qu’elle conserve aux policiers et aux gendarmes un large pouvoir d’appréciation (section 3).
En cas de fuite, les personnes suspectées étaient jadis déchues de tout droit de défense. C’est encore le cas au cours de l’enquête et de l’information judiciaire. En revanche, elles bénéficient de certains droits au cours des procédures de mandat d’arrêt et d’extradition,