§ 1 Notification des droits de la personne placée en garde à vue
280. Toute personne placée en garde à vue doit se voir notifier ses droits (CPP, art. 63-1), au plus tard dans un délai de trois heures (CPP, art. 63-2 et 63-3). L’officier de police judiciaire doit alors lui remettre une notice récapitulant l’ensemble de ces droits (CPP, art. 803-6), qui doit lui être traduite par un interprète si nécessaire (Cass. crim., 7 févr. 2017, n° 16-85.187, Bull. crim., n° 32 – sur le régime applicable aux mineurs, v. infra, n° 302).
La personne placée en garde à vue dispose des droits d’être informée « de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête » (v. la jurisprudence supra, n° 78), de faire prévenir par téléphone « une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu’elle désigne », d’être examinée par un médecin, de consulter un avocat et d’être assistée d’un avocat au cours des auditions et confrontations, de garder le silence lors de ces auditions, d’être assistée d’un interprète, ainsi que de présenter des observations afin que sa mesure de garde à vue ne soit pas prolongée (CPP, art. 63-1 à 63-4-5 – sur le droit de se taire, v. infra, n° 286, sur le droit à un