139. Le Code de procédure pénale ne précise pas clairement si les expertises qu’ordonnent les tribunaux correctionnels et les cours d’assises sont soumises à la procédure contradictoire prévue à l’article 161-1 (exposée supra, n° 128). En matière correctionnelle, l’article 434 dispose que « si le tribunal estime qu’une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux articles 156 à 166, 168 et 169 », mais dans la pratique les expertises sont menées de manière non contradictoire ; les exceptions de nullité de ces expertises présentées ensuite sont rejetées. La chambre criminelle de la Cour de cassation ne s’est semble-t-il pas encore prononcée sur ce point.
Le code prévoit aussi que lorsqu’un témoin entendu à l’audience conteste les conclusions techniques d’une expertise, par des arguments de nature technique, les parties peuvent demander le renvoi de l’affaire à une date ultérieure pour que soit effectué un complément d’expertise. De même, un témoin peut être entendu comme sachant technique (CPP, art. 169). Ces dispositions peuvent être invoquées lors de la citation d’un expert mandaté par la défense (v. infra, n° 143 et s.).
Ajoutons enfin que les jugements ordonnant une expertise ne sont pas revêtus de l’autorité de la chose jugée : un tribunal correctionnel peut ainsi se prononcer sur le fond,