§ 1 Désignation de l’avocat par la personne mise en examen
313. Désignation de l’avocat. Les parties choisissent librement leur avocat. Elles les désignent au juge d’instruction selon les modalités suivantes (CPP, art. 115), « qui ont pour finalité de protéger le secret de l’instruction » (Cass. crim., 5 oct. 2021, n° 21-83.213, NP).
En début de procédure, la personne aura indiqué le nom de l’avocat par courrier adressé au juge d’instruction en réponse à la convocation qu’elle aura reçue, ou bien lors de son interrogatoire de première comparution ou sa première audition. Après cette première désignation, elle devra respecter un certain formalisme, en cas de changement d’avocat ou de désignation d’un second avocat : toute désignation d’avocat postérieure à la première devra faire l’objet d’une déclaration au greffe du juge d’instruction par la personne elle-même, ou d’une lettre recommandée adressée au greffier. Les dispositions de l’article 115 du code ne sont pas applicables à l’avocat commis d’office (Cass. crim., 31 janv. 2024, n° 23-86.556, Bull. crim.).
Le juge d’instruction n’a pas à « réitérer la convocation en cas de désignation d’un nouvel avocat après la date à laquelle elle a été expédiée » (Cass. crim., 8 janv. 2020, n° 18-86.517, Bull. crim.). Seuls des