§ 1 Principes de dignité, de proportionnalité et de légalité de la garde à vue
296. L’article préliminaire-III du Code de procédure pénale dispose de manière générale que « les mesures de contrainte [...] sont prises sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire » et qu’elles « doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l’infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne ». L’article 63-5, issu de la loi du 14 avril 2011, applique spécialement ce principe à la garde à vue : « La garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires ».
L’article 62-2 du code, issu de cette même loi de 2011, définit à cette fin les critères légaux du placement en garde à vue d’une personne : ne peut être placée en garde à vue qu’une personne « à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement ». De plus, la garde à vue « doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants : 1° Permettre l’exécution des