210. Ce troisième chapitre est consacré à la conformité du fonctionnement de la juridiction saisie de l’affaire. En premier lieu, l’avocat doit vérifier la compétence de la juridiction (parquet, juge d’instruction, tribunal correctionnel, cour d’assises). Les critères de compétence sont en effet précis et conditionnent la validité des poursuites (section 1).
De même, les juridictions et les magistrats qui y siègent doivent présenter des garanties d’indépendance et d’impartialité satisfaisantes. Tant la Cour européenne des droits de l’homme que le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation ont défini ces notions dans de nombreuses décisions, en fonction des situations variées de la vie judiciaire (section 2).
Il appartient aux avocats de s’assurer de ces garanties et, le cas échéant, d’en contester l’insuffisance au moyen des recours prévus par le Code de procédure pénale : il s’agit principalement des actions en suspicion légitime ou en récusation, dont le maniement est délicat, en raison de la difficulté de formuler correctement les griefs (section 3).
Les avocats bénéficient justement d’une liberté d’expression renforcée devant les tribunaux, pour leur permettre de formuler, par écrit et par oral, les arguments qu’ils estiment utiles à la défense effective de leurs clients. Une liberté d’expression qui n’est cependant pas totale et dont les