2. Le libre choix d’un avocat est un droit de nature constitutionnelle et conventionnelle, dont l’exercice doit être effectif, à chaque phase de l’instance, par toute personne faisant l’objet de poursuites pénales, notamment les mineurs, sans que les magistrats, les policiers ou les agents de l’administration pénitentiaire ne puissent l’influencer (section 1).
L’avocat lui aussi, de son côté, est libre d’accepter ou de refuser de se charger de la défense de tel ou tel client, en fonction notamment de critères que la loi ou la déontologie prévoient. S’il accepte, c’est un contrat qu’il conclut avec son client, dont les obligations respectives méritent d’être clarifiées, et que chacun devra respecter (section 2).
Dans la pratique judiciaire, les situations sont très variées. En particulier, les poursuites pénales engagées à l’encontre des entreprises, de leurs dirigeants et de leurs salariés, à raison de leurs activités professionnelles, génèrent des problèmes qu’il convient d’étudier (section 3).
Cela étant, une question se pose à toutes les personnes qui apprennent qu’elles sont convoquées par un service de police ou citées à comparaître devant un tribunal : quel avocat choisir ? Il incombe aux avocats et aux barreaux d’organiser une communication publique de nature à permettre à toute personne de choisir utilement son défenseur