§ 1 Règlement des honoraires par le client ou par un tiers
61. Les honoraires de l’avocat sont en principe payés par le client lui-même. Mais ils peuvent l’être aussi par un mandataire de son client (RIN, art. 11.3). Dans ce dernier cas, l’avocat ne se trouve nullement obligé envers ce tiers ; il ne doit lui communiquer aucun renseignement sur l’affaire couvert par le secret professionnel ou le secret de l’instruction. L’indépendance de l’avocat face au tiers payeur de ses honoraires doit rester entière, notamment lorsque c’est l’Administration ou l’employeur de la personne poursuivie qui prend en charge les frais de la défense pénale.
§ 2 Règlement des honoraires de la défense d’un fonctionnaire par l’administration
62. L’Administration doit payer les honoraires de l’avocat des fonctionnaires « mis en cause pénalement, y compris lorsqu’ils ne font pas l’objet de poursuites pénales, dans tous les cas où leur est reconnu le droit à l’assistance d’un avocat » (Cons. const., 4 juill. 2024, n° 2024-1098 QPC), en qualité de mis en examen, prévenu, témoin assisté, placé en garde à vue, ainsi qu’en audition libre (Cons. const., 4 juill. 2024, n° 2024-1098 QPC), si toutefois les faits reprochés ne présentent pas « le caractère d’une faute personnelle », qu’il s’agisse d’un fait volontaire ou non (CE, 8 juill.