§ 1 L’exception préjudicielle de l’article 6-1 du Code de procédure pénale
572. La responsabilité pénale des magistrats et des enquêteurs peut être mise en cause selon les règles ordinaires du Code de procédure pénale, au moyen d’une plainte déposée auprès du procureur de la République, en application de l’article 40 alinéa 1, ou, subsidiairement, d’une plainte avec constitution de partie civile déposée auprès du juge d’instruction, en application de l’article 85, ou encore sur citation directe devant le tribunal correctionnel. Toutefois, l’exercice de telles poursuites est en principe subordonné au jugement préalable de l’illégalité de l’acte en cause par les juridictions compétentes.
En application de l’article 6-1 du Code de procédure pénale, en effet, « lorsqu’un crime ou un délit prétendument commis à l’occasion d’une poursuite pénale ou d’une instance devant une juridiction impliquerait la violation d’une règle de procédure, l’action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite, de la décision intervenue ou de l’acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie ou en application des voies de recours prévues par la loi ou le règlement. Le délai de prescription de l’action publique court à compter de cette décision ». La