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Pratique de défense pénale

27 mai 2025

Droit, histoire, stratégie

Section 2 La communication du ministère public et des avocats dans la presse

27 mai 2025

Pratique de défense pénale

Droit, histoire, stratégie

  • Réf : Saint-Pierre F., Pratique de défense pénale, mai 2025, LGDJ, 9782275161365 Copier la référence
  • id : 9782275161365-631 Copier l'id

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 PRATIQDEFP

§ 1 Demande de communiqué médiatique du procureur de la République

556. Le procureur de la République dispose du droit de « rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure [...] afin d’éviter la propagation ­d’informations parcellaires ou inexactes, ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public ou lorsque tout autre impératif d’intérêt public le justifie », mais à la condition qu’il ne porte alors « aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause » (CPP, art. 11, al. dern.)442. Il peut agir « d’office et à la demande de la juridiction d’instruction ou des parties, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle ». L’avocat d’une personne mise en cause, ou d’une victime, peut donc le saisir d’une demande de communiqué. Mais aucun formalisme n’est prévu par le Code de procédure pénale, ni aucun recours.

Cependant, les termes de ce communiqué doivent être mesurés, car ils sont susceptibles de caractériser une atteinte au respect de la présomption d’innocence ou une diffamation ; le fait que ce communiqué émane du parquet ne vaut pas fait justificatif pour les journalistes qui le reproduisent (Cass. crim., 8 juill. 2015, n° 14-80.808, NP). L’affirmation de la culpabilité de la