141. Les expertises ordonnées en matière de droit de la consommation et de fraude doivent être menées de manière contradictoire : deux experts sont désignés, l’un d’eux peut être choisi par la défense, avec l’agrément de la juridiction (C. consom., art. L. 512-42, anc. art. 215 et s.) ; ces deux experts sont à parité et tous deux rémunérés au titre des frais de justice. Le non-respect de ces dispositions constitue une cause de nullité (Cass. crim., 19 juin 2007, n° 07-82.454, Bull. crim., n° 168 – en sens contraire : Cass. crim., 8 févr. 2005, n° 04-86.873, Bull. crim., n° 43 –Cass. crim., 16 nov. 2004, n° 04-85.089, Bull. crim., n° 287).
E
Expertise judiciaire
droit de la consommation, 141