229. Les parties doivent présenter leur requête soit au procureur général près la Cour de cassation, soit au procureur général près la cour d’appel du ressort de la juridiction saisie de l’affaire. La requête ne doit viser qu’une seule procédure et non plusieurs (Cass. crim., 14 janv. 2025, n° 25-80.080, NP). Le procureur général apprécie s’il saisit la chambre criminelle d’une requête, laquelle doit être notifiée par son parquet aux autres parties, en leur indiquant qu’elles disposent d’un délai d’un mois pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation (CPP, art. 665, al. 3 –Cass. crim., 17 mai 2011, n° 11-83.617, Bull. crim., n° 99 –Cass. crim., 2 sept. 2010, n° 10-86.257, Bull. crim., n° 130).
S’il refuse de saisir la chambre criminelle, le procureur général de la cour d’appel doit en informer le demandeur, dans les dix jours, lequel peut former un recours devant le procureur général près la Cour de cassation. Celui-ci peut saisir la chambre criminelle, qui statue dans les huit jours, ou rejeter ce recours, ce dont il informe le demandeur. Seule la chambre criminelle a compétence pour statuer sur une telle demande de délocalisation ; aucune autre juridiction ne peut en prendre l’initiative (Cass. crim., 8 juill. 2015, n° 14-82.351, NP), une cour d’appel n’en a pas le pouvoir (Ca