529. Devant le tribunal correctionnel, dès l’audience de jugement, l’avocat du prévenu peut formuler plusieurs demandes portant sur la peine encourue par son client : une dispense ou un ajournement, mais aussi des aménagements ab initio, afin d’éviter un emprisonnement ferme, que la loi réserve aux cas les plus graves, en dernier recours (section 1).
Mais c’est au juge de l’application des peines et au tribunal de l’application des peines que l’avocat devra soumettre ses principales demandes, de semi-liberté et de libération conditionnelles, suivant des critères et des procédures bien définies, notamment pour les peines de réclusion criminelle les plus longues (section 2).
D’autres recours peuvent être exercés devant les juridictions administratives, à l’encontre des décisions prises par l’administration pénitentiaire envers les détenus, de nature disciplinaire ou non, de manière à garantir l’exercice de leurs droits (section 3).
Enfin, le président de la République dispose d’un droit de grâce individuelle, dont les modalités d’exercice sont peu définies et dont l’usage demeure assez rare (section 4).