§ 1 Procédure de relèvement d’interdictions et d’incapacités
524. Juridiction compétente. Une demande de relèvement des mesures d’interdiction ou d’incapacité peut être présentée à la juridiction saisie de l’affaire, lors de l’audience de jugement (C. pén., art. 132-21, al. 2) ; la juridiction peut y faire droit, en relevant le prévenu de la mesure, dans le jugement de condamnation (CPP, art. 132-58). Cette faculté est spécialement prévue pour la sanction d’inéligibilité que les tribunaux doivent prononcer accessoirement à toute condamnation pour délits de violence aggravée ou d’atteinte à la probité, listés à l’article 131-26-2-II du Code pénal (C. pén., art. 132-26-2-I et -III), ainsi que pour la sanction d’interdiction du territoire (C. pén., art. 131-30). Selon le Conseil constitutionnel, la juridiction peut aussi prononcer un sursis ou une dispense de peine partielle s’appliquant à une peine complémentaire (Cons. const., 12 juin 2024, n° 2024-1096 QPC–Cons. const., 16 oct. 2015, n° 2015-493 QPC, § 7).
La demande de relèvement peut ensuite être présentée postérieurement à la décision de condamnation, devant le tribunal correctionnel, suivant la procédure prévue aux articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale. La requête doit être adressée au procureur de la République, qui