§ 1 Demande en exclusion du casier judiciaire
515. Une demande en exclusion d’une mention du casier judiciaire peut être faite soit lors de l’audience de jugement, soit postérieurement par requête. Elle peut avoir pour objet l’exclusion d’une condamnation des bulletins n° 2 et 3 du casier judiciaire et concerner toute mention, y compris une déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ou une condamnation prononcée par une juridiction étrangère (CPP, art. 775-1, art. 775-3). Une condamnation prononcée contre un mineur de 18 ans peut aussi être effacée du bulletin n° 1, trois ans après son prononcé, lorsque la « rééducation de ce mineur apparaît comme acquise », de même contre un jeune majeur de moins de 21 ans, après exécution (CPP, art. 770–Cass. crim., 7 janv. 2020, n° 19-80.058, Bull. crim.).
En revanche, les mentions de condamnations en matière de crimes et délits visés à l’article 706-47 Du Code de procédure pénale ne peuvent faire l’objet d’une mesure de dispense d’inscription ou d’effacement (Cass. crim., 4 juin 2008, n° 08-80.651, Bull. crim., n° 140 –Cass. crim., 15 mai 2024, n° 23-86.589, NP) ; il en est de même des condamnations pour consultation habituelle et détention d’images pornographiques de mineurs (CPP, art. 775-1,