§ 1 Représentation judiciaire de la personne morale poursuivie
11. Les personnes morales faisant l’objet de poursuites pénales sont en principe représentées en justice par leur représentant légal. Mais elles peuvent aussi l’être par un mandataire spécial que désigne le représentant légal ; il peut s’agir d’un autre dirigeant de l’entreprise, d’un directeur, d’un cadre, de tout salarié, ou encore d’une personne extérieure à l’entreprise (CPP, art. 706-43). Les personnes morales étrangères sont valablement représentées par la personne physique qu’elles ont désignée comme dirigeant en France lors de leur demande d’immatriculation au registre du commerce (C. com., art. R. 123-54–Cass. crim., 24 sept. 2014, n° 14-82.684, Bull. crim., n° 199). Aux termes de l’article 706-44 du Code de procédure pénale, « le représentant de la personne morale poursuivie ne peut, en cette qualité, faire l’objet d’aucune mesure de contrainte autre que celle applicable au témoin » ; attention, la pratique judiciaire a offert quelques exemples de placements en garde à vue dont la légalité est donc contestable.
Lorsque des poursuites pénales visent le dirigeant de la société, pour les mêmes faits ou des faits connexes à ceux reprochés à la personne morale, ce dernier a le choix de représenter lui-même l’entreprise, de désigner