§ 1 Les demandes d’investigations : un droit des parties à l’information judiciaire
109. Le juge d’instruction a pour mission d’accomplir tous les actes utiles à la manifestation de la vérité, à charge et à décharge (CPP, art. 81, al. 1). Le procureur de la République, qui peut se faire communiquer le dossier de la procédure à tout moment, peut quant à lui requérir l’accomplissement d’actes d’instruction (CPP, art. 82).
La personne mise en examen dispose de son côté de la possibilité de demander l’accomplissement des mesures qui semblent utiles à la démonstration de ses arguments, ou plus précisément, selon les termes de l’article 82-1 du Code de procédure pénale, qui lui « paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité » (CPP, art. 82-1). Le juge d’instruction l’informe de ce droit lors de la première comparution (CPP, art. 116, al. 5). Il en est de même de la partie civile, après ouverture de l’information judiciaire (Cass. crim., 8 mars 2022, n° 21-83.037, Bull. crim.–Cass. crim., 11 oct. 2022, n° 22-84.417, Bull. crim.). Le témoin assisté ne dispose quant à lui que de la faculté de solliciter une confrontation avec la ou les personnes le mettant en cause (CPP, art. 113-3– sur le statut de témoin assisté, v. infra, n° 333 et s.).