§ 1 Nature juridique de l’obligation au secret professionnel de l’avocat
20. Le secret professionnel est un devoir et un droit de l’avocat de taire ce qu’il sait de la personne dont il assure ou a assuré la défense (RIN, art. 2.1 – C. déon. av., art. 4). Il s’impose à lui comme une obligation de sa fonction qui est « générale et absolue », ce que juge classiquement la Cour de cassation (Cass. crim., 7 mars 1989, n° 87-90.500, Bull. crim., n° 109). Nul ne peut en délier l’avocat. Maurice Garçon, célèbre avocat du xxe siècle, écrivait que « c’est vainement que le client déclarerait qu’il délie son avocat de son secret », car, expliquait-il, « le respect du secret professionnel s’impose d’une manière rigoureuse et inflexible et celui qui en a fait le dépôt ne peut en délier son avocat [...]. C’est qu’en effet le secret professionnel ne résulte pas d’un contrat. Il est d’ordre public, inhérent à la profession et s’impose même s’il n’a été ni demandé ni promis »10.
Toutefois, sa portée est discutée depuis quelques années. En 2015 et 2016, le Conseil constitutionnel a refusé de lui reconnaître une valeur constitutionnelle : « aucune disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement un droit au secret des échanges et correspondances des avocats »,