56. Le principe de liberté des honoraires est lié au caractère libéral de la profession d’avocat, comme celui de leur équité. La loi définit des critères d’évaluation que chaque avocat est libre d’apprécier. Une convention d’honoraires sera signée par le client, qui pourra les contester en cas de conflit, suivant une procédure prévue à cet effet (section 1).
Lors des poursuites engagées à l’encontre d’un fonctionnaire ou d’un salarié, les honoraires de leurs avocats peuvent être payés par l’administration ou l’employeur, à certaines conditions. Cette faculté est juste et nécessaire à la défense effective de ces personnes mises en cause dans le cadre de leur exercice professionnel (section 2).
Par ailleurs, l’aide juridictionnelle peut être accordée à toute personne qui « n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur », selon les termes de l’article 6 § 3 c de la Convention européenne des droits de l’homme, pour bénéficier ainsi, soit en défense soit en partie civile, de l’assistance d’un avocat, qui sera quant à lui modérément rémunéré (section 3).
Différentes procédures sont de plus prévues par le Code de procédure pénale, permettant aux personnes d’obtenir le remboursement, du moins partiellement, des honoraires payés à leur avocat, au terme de l’instance, qu’il convient de connaître (section 4).