512 Présentation et renvoi. – Le jugement rendu produit des « effets » au sens large. Certains d'entre eux ont déjà été étudiés. Ce sont ceux que l'on doit rattacher au jugement en tant qu'il est un acte juridictionnel. Plus précisément, il s'agit des effets du jugement au sens strict, à savoir l'effet substantiel et les effets procéduraux, et de deux attributs du jugement : l'autorité de la chose jugée et le dessaisissement du juge 1594. Il reste à étudier maintenant un autre attribut important du jugement : la force exécutoire, qui est tout autant liée à l'instrumentum qu'au negotium particulier que constitue l'acte juridictionnel. D'un côté, la force exécutoire se présente comme le complément de l'effet substantiel du jugement 1595. À quoi sert-il que le juge dise que je suis créancier de Paul pour une somme de dix mille euros et que Paul doit me payer cette somme si rien ne peut être mis en œuvre pour que j'obtienne effectivement le paiement qui m'est dû ? Mais la force exécutoire doit aussi être rattachée au titre. C'est l'acte public, rendu par le juge d'État, qui est mis à exécution.
Plus précisément, on regroupe sous le nom de force exécutoire toutes les conditions prévues par la loi pour que le jugement puisse être mis à exécution 1596. C'est elle qui permet d'avoir recours aux voies d'exécution ou à la force publique. Complétant ainsi