289 Division. – Le principe selon lequel le juge dispose des plus larges pouvoirs pour l'application de la règle de droit connaît quelques restrictions, qui concernent tantôt le droit procédural, tantôt le droit substantiel. Les restrictions concernant le droit procédural (A) doivent être examinées en premier parce qu'elles résultent directement de la loi, alors que celles qui affectent le droit substantiel (B) ne résultent que de la volonté des parties.
290 Position du problème. – Les restrictions apportées au pouvoir des juges à propos des règles procédurales peuvent surprendre. Ne s'agit-il pas de règles qui intéressent plus directement le juge que les règles de droit substantiel ? Ainsi en va-t-il, par exemple, des règles qui déterminent la recevabilité d'une demande et, plus encore, de celles qui fixent sa compétence. Ce n'est pas de cette façon qu'il faut aborder la matière. Il ne faut pas raisonner en termes de proximité des règles par rapport au juge, mais en termes d'importance de la règle. Le législateur considère que les règles procédurales sont moins importantes que les règles substantielles. Or la mise en jeu des règles procédurales crée un débat nouveau et préalable à l'examen des questions de droit substantiel 889, donc retarde cet examen. Le législateur envisage volontiers le sacrifice des règles procédurales au profit d'un règlement plus rapide du