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Droit judiciaire privé

3 déc. 2019

2018-2022 et de réforme pour la justice

Chapitre III - Les pourvois particuliers

3 déc. 2019

Droit judiciaire privé

2018-2022 et de réforme pour la justice

  • Réf : Bars T., Salhi K. et Héron J., Droit judiciaire privé, déc. 2019, LGDJ, 9782275074313 Copier la référence
  • id : 9782275074313-465 Copier l'id

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895 Division. – Le pourvoi en cassation se définit d'abord par son objet, qui est de soumettre à la Cour de cassation, dans la limite de la dévolution opérée, une affaire dont il est prétendu qu'elle a été mal jugée par les juridictions inférieures. À partir de là, on est tenté d'appeler pourvoi en cassation tout recours qui est porté devant la Cour de cassation, même s'il ne répond pas tout à fait à cette définition. Tel est le cas du recours en inconciliabilité de jugements (Section 1) et, pour partie, des pourvois du procureur général (Section 2).

Section I Le recours en inconciliabilité de jugements

896 Présentation des textes. – Les articles 617 et 618 du Code de procédure civile réglementent deux sortes de « contrariété 3136 » de jugements. Aux termes du premier, « la contrariété de jugements peut être invoquée lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée a en vain été invoquée devant les juges du fond. En ce cas, le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement second en date ; lorsque la contrariété est constatée, elle se résout au profit du premier ». Aux termes du second, « la contrariété de jugements peut aussi, par dérogation aux dispositions de l'article 605, être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire ;