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Droit judiciaire privé

3 déc. 2019

2018-2022 et de réforme pour la justice

Section II - Les dispositions communes aux voies de recours

3 déc. 2019

Droit judiciaire privé

2018-2022 et de réforme pour la justice

  • Réf : Bars T., Salhi K. et Héron J., Droit judiciaire privé, déc. 2019, LGDJ, 9782275074313 Copier la référence
  • id : 9782275074313-364 Copier l'id

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705 Qualification inexacte du jugement. – Les dispositions communes aux voies de recours sont énoncées par les articles 528 à 537 du Code de procédure civile. La plupart d'entre elles intéressent le délai pour exercer une voie de recours et portent sur le point de départ de ce délai (§ 1) et sur les modifications que la situation des parties peut subir pendant ce délai (§ 2), mais deux de ces dispositions ont un autre objet et doivent être indiquées préalablement.

D'abord, il faut rappeler 2286 la disposition de l'article 537 du Code de procédure civile aux termes duquel « les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ».

L'autre disposition est l'article 536 du Code de procédure civile 2287 qui dispose que « la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ». Le sens de cette disposition est que l'énonciation que peut faire le juge sur la qualification de son jugement ne constitue pas une partie de la décision, elle lui demeure extérieure 2288. Elle n'a d'autre valeur que celle d'une simple opinion 2289. Lorsque le juge de première instance a énoncé, à tort, qu'il statuait en dernier ressort, l'appel n'est pas pour autant fermé. Inversement, s'il a estimé qu'il statuait en premier ressort seulement, alors qu'en réalité, il jugeait en dernier