931 Distinction. – Le premier trait qui distingue la procédure de la tierce opposition est qu'elle se présente sous deux modalités différentes : le Code de procédure civile distingue la tierce opposition principale (§ 1) et la tierce opposition incidente (§ 2). L'étude de la voie de recours a montré que, selon leur objet, on pouvait distinguer deux sortes de tierce opposition. Chacune des deux sortes de procédure ne correspond pas strictement à l'une des deux sortes de voies de recours. La tierce opposition formée à titre principal peut tendre aussi bien au retrait du dispositif qu'à une simple déclaration de mal fondé de la décision attaquée. En revanche, on ne voit pas pourquoi une partie formerait de façon incidente une tierce opposition tendant seulement à une déclaration de mal jugé : il lui suffit d'opposer l'effet relatif de l'autorité de la chose jugée pour écarter le jugement invoqué contre elle.
§ 1. La tierce opposition principale
932 Introduction de l'instance. – La tierce opposition étant une voie de rétractation, l'article 587 du Code de procédure civile dispose que la compétence pour connaître du recours appartient au juge qui a rendu la décision attaquée.
L'article 586 du Code de procédure civile pose qu'en principe, la tierce opposition est ouverte pendant trente ans à compter du jugement. Ce délai étonnamment long pour une voie de recours est lié au