1194 Extinctions à titre principal et à titre accessoire. – Dans l'écrasante majorité des cas, c'est le jugement qui met fin à l'instance, dont il est l'issue normale. Cependant certains incidents entraînent, eux aussi, l'extinction de l'instance, extinction que l'on peut qualifier de prématurée. Ce sont ces incidents que régissent les articles 384 à 410 du Code de procédure civile. Celui-ci pose une première distinction entre deux sortes d'extinction de l'instance : l'extinction de l'instance à titre accessoire et l'extinction de l'instance à titre principal. L'article 384 énonce que, dans un certain nombre de cas, « l'instance s'éteint accessoirement à l'action ». L'extinction de l'instance n'est donc que la conséquence de l'extinction d'autre chose ; l'article 384 parle de l'action, on reviendra sur ce point. Pour l'instant, il suffit de comprendre pourquoi l'instance s'éteint : elle s'éteint parce que le droit d'agir ou, a fortiori, le droit substantiel de l'une des parties vient à disparaître ; dès lors, l'instance n'a plus de raison d'être (sous-section 1). À l'opposé, l'article 385 du Code de procédure civile énonce d'autres hypothèses dans lesquelles l'instance s'éteint à titre principal (sous-section 2). Cela signifie que l'instance s'éteint seule, pour une raison qui lui est spécifique. Le droit substantiel et le droit d'agir existent encore, si bien
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