542 Infirmation du jugement exécuté. – L'exécution provisoire n'interdisant pas de faire appel à la partie qui a perdu en première instance, la cour d'appel est conduite à statuer sur le litige qui a fait l'objet du jugement doté de l'exécution provisoire. Si la cour confirme le jugement, aucune difficulté n'apparaît. Il n'en va pas de même lorsqu'elle infirme le jugement, alors que celui-ci a été exécuté. Bien sûr, l'arrêt d'appel oblige la partie qui avait gagné à restituer ce qu'elle a pu percevoir de son adversaire 1720. Mais doit-elle réparer le dommage causé par l'exécution de la décision désormais anéantie ? Traditionnellement, il était admis que l'exécution du jugement se faisait « aux risques et périls » du bénéficiaire 1721. Cette expression signifiait que le bénéficiaire de l'exécution provisoire engageait sa responsabilité pour tous les dommages que l'exécution avait pu causer à son adversaire. L'évolution de la loi et de la jurisprudence a conduit à un système plus complexe, qui ne brille pas par sa cohérence. À côté d'un régime général, qui est double, existe un régime particulier propre aux restitutions de sommes d'argent.
543 Le double régime général. – La dualité du régime général applicable repose sur celle des textes. D'une part, l'article L. 111-10, alinéa 2, du Code des procédures civiles d'exécution énonce, à propos de