446 Dispositions communes à toutes les juridictions. – Avant les réformes dont est issu l'actuel Code de procédure civile, la réglementation de la procédure devant les juridictions du premier degré se trouvait dans une situation aussi simple dans son principe que compliquée dans la réalité. Chaque juridiction était dotée d'une procédure distincte, ce qui était la source de grandes disparités entre elles. Certes, l'existence de différences entre les procédures applicables devant telle ou telle juridiction ne constitue pas en soi une anomalie. Ainsi, le souci qu'a le législateur en matière prud'homale de parvenir à une conciliation entre les parties justifie qu'une phase procédurale spécifique lui soit consacrée. Cependant, sous l'empire de l'ancien Code, la majorité des disparités ne reposait sur aucun motif de cet ordre. Elles provenaient tout simplement des hasards de l'histoire. Chacune des procédures avait fait l'objet, à une époque donnée, d'une réglementation particulière, faite indépendamment des autres. À aucun moment, il n'avait été procédé à une rédaction d'ensemble des diverses procédures existantes. Chacune des solutions retenues pouvait n'être pas critiquable. En matière de procédure, il arrive assez souvent que l'on puisse réglementer une phase du procès de deux ou trois façons différentes qui sont à peu près aussi satisfaisantes les unes que les autres. Ainsi, l'exercice d'une voie de recours
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