506 Présentation. – La sanction des règles régissant la confection du jugement confronte le législateur à la difficulté, déjà rencontrée à propos des actes de procédure, d'avoir à prendre en compte deux considérations contradictoires. D'un côté, il est certain que le jugement est la pièce maîtresse du procès. Son importance, qui conduit à doter sa confection d'une réglementation minutieuse pour conférer le maximum de garanties aux justiciables, incite aussi à sanctionner strictement les irrégularités qui pourraient être commises. Mais, d'un autre côté, on peut craindre qu'un plaideur ne mette à profit des sanctions trop sévères pour mener ce qu'on peut appeler avec Roger Perrot des combats d'arrière-garde. Pour les actes de procédure, le législateur a tenté de concilier ces impératifs en subordonnant le prononcé de la nullité pour vice de forme à la preuve du grief suscité par l'irrégularité. Cette solution n'est pas reprise pour le jugement, parce qu'il n'est pas, comme l'acte de procédure, fait par ou, au moins, pour les parties. Mais, pour éviter qu'un nombre trop important de jugements soient annulés, le législateur a eu recours à la même technique consistant à soumettre le prononcé de la sanction à un régime très étroit (B), qui contraste avec le nombre relativement important de causes de nullités (A).
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