1213 Notions distinctes. – L'acquiescement au jugement, que régit l'article 409 du Code de procédure civile, ne doit pas être confondu avec l'acquiescement à la demande qui est régi par l'article 408. Il faut faire la même distinction qu'entre le désistement d'instance et le désistement d'action. L'acquiescement à la demande est défini par l'article 408 comme la « reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire 4172 ». Cette définition montre que c'est le droit substantiel qui fait l'objet de l'acquiescement à la demande : le défendeur déclare qu'il renonce à contester le droit substantiel dont se prévaut son adversaire. Du fait même, l'instance n'a plus de raison d'être et s'éteint de façon accessoire 4173. L'acquiescement à la demande est pour le défendeur ce qu'est le désistement d'action pour le demandeur. Le Code de procédure civile le soumet logiquement aux mêmes conditions : « il n'est admis, énonce l'article 408, que pour les droits dont la partie a la libre disposition » et il faut aussi que la partie ait la capacité d'exercice de disposer du droit.
Par ailleurs, il est assez banal que, dans un procès, un défendeur déclare « s'en rapporter à justice » sur les mérites des prétentions de son adversaire 4174. Contrairement à ce que l'on pourrait penser au premier abord, le rapport à justice ne vaut pas