628 Plan. – Il ne saurait être question, dans un précis de droit judiciaire privé, d'aborder toutes les procédures particulières à telle ou telle matière, qui existent devant le tribunal de grande instance, comme la procédure de divorce ou les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire des personnes morales non commerçantes, pour ne citer que les plus originales. Seules seront étudiées les procédures qui sont en principe applicables à tout litige quel qu'il soit et qui dérogent aux règles qui viennent d'être énoncées : d'une part, la procédure à jour fixe (§ 1) et, d'autre part, la procédure à juge unique (§ 2).
629 Présentation. – La procédure ordinaire qui est suivie devant le tribunal de grande instance ne permet pas de juger les affaires dans un délai très bref. Même devant les tribunaux bien organisés, il est difficile de « sortir » les jugements en moins de cinq ou six mois, ce qui peut être trop long pour certaines affaires. Le demandeur qui souhaite une décision dans les meilleurs délais songe en premier lieu à saisir le juge des référés, mais cette voie n'est plus utilisable lorsqu'il existe une contestation sérieuse, car celle-ci fait obstacle à la très grande majorité des mesures d'anticipation. Par ailleurs, même en l'absence de contestation sérieuse, le demandeur peut souhaiter obtenir une décision au principal, pour