1126 Plan. – Les constatations régies par les articles 249 à 255 du Code de procédure civile (A) et la consultation régie par les articles 256 à 262 (B) obéissent à des règles très proches, que justifie la relative simplicité de la mission confiée au technicien.
1127 Notion. – Ce qui fait la spécificité des constatations, c'est le caractère extrêmement limité de ce type de mesure d'instruction : comme leur nom l'indique, il ne s'agit que de faire un constat. Aux termes mêmes de l'article 249 du Code de procédure civile, « le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ». Ainsi, à la différence de la consultation et de l'expertise, les constatations excluent toute explication de la part du technicien commis. En quelque sorte, le constatant est chargé de voir à la place du juge 3851.
Cette mission peut être confiée à toute personne que le juge entend commettre, y compris quelqu'un qui ne serait pas huissier. En pratique, les juges sont tout de même tentés de désigner un huissier plutôt qu'un expert car, si les constatations ne supposent pas normalement de connaissances scientifiques particulières, l'expérience de l'huissier, rompu à la technique du constat, le prédestine naturellement à ce type de mission. L'huissier désigné pour effectuer des constatations sera-t-il alors soumis