60 Actes de procédure et actes processuels. – Il est établi, depuis les travaux de H. Kelsen 152, que, dans un acte juridique, on doit distinguer d'une part la manifestation de volonté elle-même et d'autre part le contenu de l'acte. Dans un procès aussi, les parties émettent des manifestations de volonté : le demandeur décide, par un acte unilatéral, de soumettre au juge une prétention et, par une autre manifestation de volonté, le défendeur décide à son tour de soumettre au juge l'examen de tel ou tel moyen de défense. Pour chacun de ces actes, peut et doit être opérée la distinction entre la manifestation de volonté et l'objet de cette manifestation, entre l'acte créateur et ce qui se trouve ainsi créé. Pour éviter de confondre les deux aspects de l'acte juridique, lorsqu'il se rapporte à une procédure, nous proposons de réserver l'expression acte de procédure pour désigner la manifestation de volonté et de parler d'acte processuel pour désigner le contenu de l'acte, c'est-à-dire l'effet de droit recherché par les parties. Cela ne signifie pas que l'on doive oublier que l'acte processuel est issu d'un acte de procédure, mais ce n'est pas cet aspect de l'acte juridique qui retient alors l'attention. En ce sens, les demandes (section 1) et les défenses (section 2) constituent des actes processuels, puisqu'elles sont l'objet spécifique de certains actes de procédure. Ce sont ces deux sortes d'actes qui
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