467 Plan. – La communication au ministère public intéresse les affaires dans lesquelles celui-ci est partie jointe et non partie principale, c'est-à-dire les affaires dans lesquelles il n'est pas une véritable partie qui adresserait de véritables demandes au juge. Il n'est alors appelé, en tant que « partie » jointe, qu'à donner un avis autorisé et objectif, qui s'ajoute aux positions légitimement partisanes des plaideurs. Cette matière qui est régie par les articles 424 à 429 du Code de procédure civile appelle des développements successifs sur les diverses sortes de communication (A), puis sur les modalités de l'avis que donne le ministère public (B).
A. Les diverses sortes de communication
468 Diversité des communications. – La communication peut être légale, facultative ou judiciaire. La communication légale correspond aux cas dans lesquels la loi dispose que l'affaire doit être communiquée au ministère public, à peine de nullité du jugement 1469. L'article 425 du Code de procédure civile énumère deux séries de litiges où la communication est obligatoire : d'une part les affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs 1470 ou aux « actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants » ; d'autre part, les procédures de sauvegarde,