690 Présentation. – Des développements qui précèdent se dégagent quelques idées simples qui forment autant de propositions pour l'organisation des voies de recours : la première est qu'il faut des voies de recours permettant en principe le remplacement de la décision critiquée par une autre décision. Il est également souhaitable que les voies de recours soient en nombre limité, pour éviter l'exercice de voies de recours interminables. On voit ainsi s'esquisser l'idée d'un « circuit » du procès, aux termes duquel ce dernier doit s'arrêter, quelle que soit la qualité de la décision rendue. Sur ce sujet de l'organisation des voies de recours, chacun sait qu'il existe des éléments traditionnels de classification, qu'il est normal d'aborder dans un premier temps (A), et l'on se demandera s'ils donnent une image exacte et rationnelle de l'organisation des voies de recours, telle qu'on peut la concevoir et telle que la fixe le droit positif. Si ce n'est pas le cas, on suggérera d'autres classifications qui prennent en compte de façon plus rigoureuse les données rationnelles et positives de la matière (B).
A. Les classifications traditionnelles
691 Division. – On oppose d'une part les voies de réformation aux voies de rétractation (1) et d'autre part les voies de recours ordinaires aux voies de recours extraordinaires (2).