401 Division. – Les dispositions communes aux référés intéressent la compétence du juge (A), la recevabilité de la demande (B) et les mesures qui peuvent être ordonnées (C).
A. La compétence en matière de référé
402 Subdivision. – Au sens propre 1271, la règle de compétence a pour fonction de résoudre le choix entre les diverses juridictions qui existent pour connaître d'un litige donné. La loi ayant institué un juge des référés dans chacune des juridictions du premier degré, il faut déterminer quel est le juge habilité à connaître d'une demande en référé, tant pour ce qui est de la compétence d'attribution (1) que de la compétence territoriale (2), cette question pouvant être affectée par la présence d'une clause compromissoire ou d'une clause attributive de compétence (3).
1. La compétence d'attribution
403 Juridiction présidentielle et formation spéciale. – La compétence d'attribution obéit à deux règles très simples. La première concerne la désignation du juge des référés à l'intérieur de chaque juridiction. La règle de principe est que le juge des référés est le président du tribunal (on parle couramment de la juridiction présidentielle) : le juge des référés commerciaux est le président du tribunal de commerce. Il en va de même pour le tribunal de grande instance et le tribunal paritaire des baux ruraux. Cette règle comporte deux exceptions. D'abord,