373 Division. – Le point essentiel de ce développement consiste à déterminer quels sont les jugements qui disposent de l'autorité de la chose jugée (1). Cependant, dans un souci de clarification, les rédacteurs du Code de procédure civile ont subordonné l'octroi de cet attribut à une condition de forme relative à la rédaction des décisions de justice (2). Cette exigence pouvant être mal comprise, il convient d'en préciser le sens et la portée exacts.
1. Les jugements disposant de l'autorité de la chose jugée
374 Jugements tranchant tout ou partie du litige. – Tous les jugements ne disposent pas de l'autorité de la chose jugée 1155. Pour déterminer ceux qui en disposent, les articles 480 et 482 du Code de procédure civile opposent le jugement définitif au jugement avant dire droit. Pour reprendre les termes de l'article 480, le jugement définitif (qu'on ne doit pas confondre avec le jugement irrévocable 1156) est celui « qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident ». Il « a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ». À l'opposé, selon l'article 482 du Code, le jugement avant dire droit est celui « qui se borne dans son dispositif à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ». Il « n'a pas au