913 Présentation générale. – Dans la très grande majorité des cas, le jugement n'intéresse que les parties et n'affecte pas les droits des tiers de quelque façon que ce soit. En général, il m'importe peu que le juge dise que Paul est ou n'est pas débiteur de Pierre ou encore qu'il attribue la propriété d'un terrain voisin du mien à l'un plutôt qu'à l'autre. Le jugement n'intéressant que les parties, c'est à elles seules que sont normalement ouvertes les voies de recours par lesquelles il peut être attaqué. De manière exceptionnelle, cependant, il peut arriver qu'un jugement soit susceptible d'affecter les droits des tiers et c'est en prévision de telles situations qu'est instituée la tierce opposition, que régissent aujourd'hui les articles 582 à 592 du Code de procédure civile.
Le rôle exact que joue la tierce opposition et son utilité même donnent lieu à d'importantes discussions. C'est donc en tant que voie de recours que la tierce opposition doit être attentivement étudiée (section 1). En revanche, comme les autres voies de recours particulières, la tierce opposition n'est pas dotée d'une procédure complète qui lui soit propre : elle est soumise pour l'essentiel aux règles applicables à l'instance ayant donné lieu au jugement contre lequel elle est formée. Il suffira donc d'indiquer les particularités qui la distinguent (section 2).