282 Surveillance du bon déroulement de l'instance. – Le rôle du juge, que l'on appelle souvent l'office du juge (du mot latin officium, qui signifie le devoir), apparaît d'abord comme lié au fonctionnement du service public de la justice, au sens propre du terme 855. Le juge doit veiller au bon fonctionnement de la « machine » judiciaire, en évitant son engorgement et sa paralysie. C'est pourquoi l'article 3 du Code de procédure civile dispose que « le juge veille au bon déroulement de l'instance. ». Le juge est donc chargé d'une mission de direction générale de la procédure, au sens précis du terme, c'est-à-dire d'avancement du procès jusqu'à son terme normal qu'est le jugement. Cette mission n'aboutit pas à enlever tout rôle actif aux parties. L'article 2 énonce en effet que « les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis ».
Ces deux articles mettent très justement l'accent sur les rôles complémentaires des parties et du juge dans le déroulement du procès. La maîtrise des parties dans la détermination des éléments du procès implique nécessairement leur participation active dans les actes de procédure, puisque ce sont ces actes qui contiennent les allégations de faits et leurs prétentions. De même, il leur appartient d'apporter au juge les éléments