671 Renvoi aux dispositions relatives au tribunal d'instance. – Les articles 880 et suivants du Code de procédure civile qui régissent la procédure applicable devant le tribunal paritaire des baux ruraux ne la décrivent pas de façon complète, puisque l'article 882 dispose que « la procédure applicable devant le tribunal paritaire des baux ruraux est celle qui est suivie devant le tribunal d'instance sous réserve des dispositions ci-dessous 2207 ». Par conséquent, il n'y a lieu d'indiquer que les dispositions qui lui sont véritablement spécifiques ; elles intéressent le début de l'instance (§ 1) et la tentative de conciliation (§ 2).
672 Saisine du tribunal. – Aux termes de l'article 885 du Code de procédure civile, « la demande est formée et le tribunal saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal ou par acte d'huissier de justice adressé à ce greffe », la seconde modalité étant seule utilisable lorsque la demande est soumise à « publication au fichier immobilier » 2208. Il ne faut pas confondre cet acte d'huissier avec une assignation ; l'acte n'est pas adressé à l'adversaire, mais au tribunal. La Cour de cassation n'admet d'ailleurs pas que le demandeur procède par voie d'assignation de son adversaire et elle considère que la demande est alors irrecevable 2209.