1151 Présentation. – Le procès ordinaire met aux prises un demandeur et un défendeur qui exposent tous les deux leurs prétentions et leurs moyens. Ce schéma peut se trouver modifié de deux façons opposées. D'un côté, il peut arriver que l'une des parties, presque toujours le défendeur, ne comparaisse pas ou n'accomplisse pas les actes de procédure qui lui incombent. En termes techniques, on dit que cette partie fait défaut (section 1). Inversement, il se peut que les parties originaires 3958 se trouvent rejointes dans l'instance par d'autres parties, soit qu'elles y aient été attraites, soit qu'elles aient pris l'initiative de s'y joindre. Dans l'un et l'autre cas, on parle d'intervention (section 2) pour désigner l'acte par lequel une personne devient partie à l'instance à laquelle elle était jusque-là étrangère.
1152 Problématique. – Il y a défaut lorsque l'une des parties ne comparaît pas ou n'accomplit pas les actes de procédure qui lui incombent. On doit donc distinguer deux sortes de défaut : le défaut faute de comparaître et le défaut faute d'accomplir les actes de procédure. Le premier défaut est plus complet que le second : la partie ne se présente pas du tout devant le juge. Dans le second, la partie se présente devant le juge et ce n'est que par la suite qu'elle cesse de participer au procès.
Quelle attitude doit-on adopter, en législation, à