353 Fondement. – Il est curieux de constater que l'autorité de la chose jugée 1082 est d'abord réglementée par le Code civil, qui la qualifie de présomption légale. La loi présume vrai ce qu'a décidé le juge ; comme le dit l'adage latin, res judicata pro veritate habetur 1083. Ce fondement ne résiste guère à l'analyse, car on sait bien que toutes les énonciations des jugements ne correspondent pas à la vérité. Si tel était le cas, l'autorité de la chose jugée serait moins utile, tant il est certain qu'un plaideur est davantage tenté de discuter ce qui est discutable que ce qui est indiscutable et que la vérité est généralement moins discutable que l'erreur... Par ailleurs, si le jugement correspondait toujours à la vérité, les voies de recours seraient inutiles. En réalité, l'autorité de la chose jugée sert d'abord à protéger les jugements dont le contenu laisse place à la discussion.
C'est l'existence des voies de recours qui permet de détecter le véritable fondement de l'autorité de la chose jugée. Quelles que soient sa prudence et sa connaissance du droit, le juge peut se tromper. Pour remédier à une erreur toujours possible, le législateur a institué les voies de recours, qui seules permettent de remettre en cause ce qui a été jugé : si une partie entend contester une décision, elle doit exercer une voie de recours, et une fois les voies de recours épuisées, elle ne peut plus contester ce