192 Position du problème. – Les dispositions des articles 684 et suivants du Code de procédure civile, relatives à la notification des actes à l'étranger 577, présentent un défaut important : la procédure qu'elles instaurent est longue et peu protectrice du destinataire. Dès lors que l'acte passe par le parquet et la voie diplomatique, le destinataire domicilié à l'étranger pourra le recevoir très tardivement. On peut même imaginer qu'une assignation lui parvienne après la date de l'audience à laquelle il est censé comparaître, ce qui est pour le moins fâcheux. C'est ce qui explique que l'article 688 du Code dispose que, s'il n'est pas établi que le destinataire de l'acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment une commission rogatoire, pour s'en assurer et informer l'intéressé des conséquences d'une abstention de sa part. De plus, toujours dans le cas où il n'est pas établi que le destinataire a eu connaissance de l'acte en temps utile, le juge ne peut statuer au fond que si trois conditions sont réunies : l'acte doit avoir été transmis conformément aux articles 684 à 687 du Code ou aux règlements européens ou traités applicables (on doit avoir utilisé la procédure de notification prévue par les textes) ; il doit s'être écoulé au moins six mois depuis son envoi ; enfin, des démarches auprès des autorités
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