219. Position de la question. – Les inventions sont, dans leur très grande majorité, réalisées par des salariés, du secteur privé ou du secteur public. On estime en effet communément en France la proportion de telles inventions à près de 90 %. L’attribution du droit au brevet sur ces inventions fait l’objet de règles spéciales, prévues par l’article L. 611-7 CPI, qui ont pour objet de déroger à la règle de principe de l’article L. 611-6, analysée plus haut, attribuant le droit au brevet à l’inventeur ou à son ayant cause. Le droit au brevet est ainsi accordé, selon les cas, soit à l’employeur, soit au salarié inventeur 1092.
Les dispositions de l’article L. 611-7 constituent bien un régime d’attribution du droit au brevet, non du droit de brevet ou de la propriété de l’invention contrairement à ce que donne à penser la lettre du texte qui indique que les inventions de mission « appartiennent » à l’employeur (§ 1) et que toutes les autres « appartiennent » au salarié (§ 2). Cette terminologie, qui évoque la propriété de l’invention, est cependant maladroite et imprécise. Une telle propriété ne peut procéder, selon le droit commun, que d’un brevet, délivré en suite d’une formalité de dépôt et d’un examen ; elle ne saurait en aucune façon être attachée à la réalisation même de l’invention, y compris dans